Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 34. - La durée du congé administratif annuel est calculée à raison de quatre jours ouvrés au sens du décret du 26 octobre 1984 susvisé par mois de service effectif, toute fraction de mois ouvrant droit à un jour de congé pour sept jours de service effectif.
Sont considérés comme services effectifs en coopération et ouvrant droit à congé:
a) La présence au poste d'affectation;
b) Les missions en France ou à l'étranger pour le compte du gouvernement français ou de l'Etat de service;
c) Les stages de formation ou de perfectionnement tels que définis à l'article 6, sauf dans le cas prévu au 3o de l'article 27;
d) Les stages de spécialisation prévus à l'article 7, à l'exception de ceux effectués préalablement à un premier départ.
La liquidation des droits ouverts au titre d'un contrat s'effectue à la fin de celui-ci, compte tenu de la durée réelle des services effectués et des congés déjà pris.
Les congés non pris sont perdus.
Toutefois, en cas de cessation du congé avant son terme normal pour raison de service, le temps de congé restant à courir peut, sur décision du ministre chargé de la coopération et du développement, faire l'objet d'un report sur le contrat suivant.