Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 27. - L'agent perçoit le traitement de base défini à l'article 20 augmenté de l'indemnité de résidence et des avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris et, le cas échéant, de la prime de technicité:
1o Pendant la période d'instance d'affectation ou de départ;
2o Pendant la durée du préavis de résiliation lorsque celui-ci ne se confond avec aucune des autres situations mentionnées à l'article 25;
3o Pendant les stages de formation ou de perfectionnement préalables à un premier départ au sens de l'article 6;
4o Pendant les stages de spécialisation au sens de l'article 7.