Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 25. - L'agent perçoit la rémunération définie aux articles 19, 20, 21, 22 et 23:
1o Pendant toute la durée de son service à l'étranger, du jour de son embarquement au jour de son départ inclus;
2o Pendant les congés administratifs;
3o Pendant les congés de maternité ou d'adoption pris dans l'Etat de service;
4o Pendant la durée des missions en France ou à l'étranger;
5o Pendant les stages de formation ou de perfectionnement, sauf dans le cas prévu au 3o de l'article 27;
6o Pendant la durée des permissions d'absence prévues à l'article 38;
7o Pendant la durée des congés de maladie ou pendant la durée des congés d'indisponibilité consécutive à un accident du travail, de service ou à une maladie professionnelle, pris dans l'Etat de service ou à l'occasion d'un transfert sanitaire dans un Etat voisin, dans la limite de trois mois;
8o Pendant la durée des périodes militaires d'instruction ou de réserve.
La rémunération servie à l'agent dans l'Etat de service ou en France en application du présent article est exclusive de tout remboursement de frais de séjour, à l'exception des cas prévus à l'article 32.