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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 23. - La majoration annuelle pour frais de scolarisation est attribuée à l'agent dont le ou les enfants à charge au sens de l'article 22 poursuivent leur scolarité ou les deux dernières années de préscolarité dans l'Etat de service ou dans un Etat limitrophe, au sein d'un établissement dispensant un enseignement conforme aux programmes français et qui est inscrit ou en cours d'inscription sur les listes publiées annuellement par le ministère de l'éducation nationale, ou qui fonctionne en liaison avec le Centre national d'enseignement à distance.