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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 11. - En cas de résiliation anticipée du contrat:
a) Un préavis de deux mois est dû par l'administration dans les cas prévus aux 1o, 2o et 5o de l'article 10;
b) Un préavis de même durée est dû par l'agent dans le cas prévu au 6o de l'article 10, sauf dispense accordée par l'administration.
Toutefois, la durée de ce préavis est réduite, pour l'agent titulaire, en fonction de la date effective de sa réintégration et, le cas échéant, pour l'agent non titulaire, en fonction de la date à laquelle il retrouve un emploi dans les services de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale détient une participation, directe ou indirecte, majoritaire.
La durée du préavis peut s'imputer sur la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre ou du congé d'appel spécial prévu à l'article 15 ci-dessous.
Aucun préavis n'est dû par l'administration en cas de faute lourde.