Article (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)
Art. 4. - L’article 5 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les architectes et urbanistes en chef de l’Etat ont vocation à assurer la direction de services déconcentrés ou de services centraux. Ils peuvent également être chargés d’études générales sur des problèmes d’intérêt national et de missions de coordination régionale.
« Les architectes et urbanistes de l’Etat sont chargés d’études, de conseil, d’animation, de contrôle et de fonctions d’encadrement. Ils peuvent assurer la direction d’un service déconcentré.
« Les membres du corps des architectes et urbanistes de l’Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager exercent concurremment avec les architectes des Bâtiments de France les attributions confiées à ces derniers par l’article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé. Dans ce cas, les architectes et urbanistes de l’Etat portent le titre d’architecte des Bâtiments de France. Ce titre, subordonné à la détention d’un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l’accès au titre d’architecte en France, leur est conféré par une décision conjointe du ministre de l’équipement et du ministre de la culture. Il ne constitue pas un grade.
« Les architectes et urbanistes de tous grades peuvent exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche. »