Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)
Art. 6. - La voie de formation à la recherche est accessible aux conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l’article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé, et qui ont été autorisés à s’inscrire à l’un des diplômes d’études approfondies délivrés par l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques dans les conditions prévues à l’article 19 de l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé.