Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 9. - La commission se réunit à la diligence du président. Elle doit faire connaître son avis sur les projets de marchés ou d’avenants et, d’une manière générale, sur tout document soumis à son avis dans le délai maximal d’un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Dans le cas où il est signalé que la passation d’un marché ou d’un avenant, soumis à l’avis de la commission, présente un caractère d’urgence, il appartient au président de réunir la commission dans les plus brefs délais, à moins qu’il ne juge pouvoir donner lui-même un avis favorable. Dans ce dernier cas, le président rend compte à la commission, lors de sa plus prochaine réunion, de l’avis qu’il a été amené à donner en raison de l’urgence.