Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 5. - Tout projet de marché ou d’avenant ayant fait l’objet d’un avis défavorable ou pour lequel la commission a demandé des modifications ou formulé des réserves qui n’auront pas été retenues ne peut être approuvé qu’en vertu d’une décision motivée du directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris. Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du président de la commission.