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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Art. 3. - La commission consultative des marchés est tenue de donner son avis :
1° Sur tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou services faisant l’objet d’une procédure d’adjudication ou d’appel d’offres, ou négociés, d’un montant supérieur aux montants fixés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après ;
2° Sur tous les projets d’avenants aux marchés visés au 1° cidessus et sur les projets d’avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché, y compris, le cas échéant, les avenants déjà intervenus au-delà des limites à partir desquelles la commission doit être consultée ;
3° Sur tous les projets de marchés ou projets d’avenants dont elle est saisie par le directeur général ;
4° Sur tous les projets de marchés ayant pour objet des travaux d’études ou de construction de prototypes qui stipulent, en faveur du titulaire, une commande réservée ou une redevance sur les constructions ou fabrications ultérieures ou qui contiennent des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ;
5° Sur toute question relative à la préparation, à la passation, à l’exécution où au règlement des marchés qui lui est soumise par le directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris.