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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 9. - La comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par l’ordonnateur et le contrôleur financier.