Article (Arrêté du 27 août 1992 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)
(Arrêté du 22 juillet 1991, art. 1er. Arrêté du 3 décembre 1991, art.
1er.)
Au livre Ier, troisième partie, titre II, section IV, il est ajouté un article 170nonies ainsi rédigé:
«Art. 170 nonies. - I. - L'agrément prévu au IIIbis de l'article 238bisHA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas dix millions de francs.
«La décision est prise par le ministre chargé du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
«II. - Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
«Lorsque le programme d'investissement excède dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.
«III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.» (Arrêté du 4 mai 1992, art. 1er à 3.)
Article 188D:
Les mots «trimestre» et «les vingt premiers jours du trimestre» sont remplacés par «mois» et «les quinze premiers jours du mois».
(Arrêté du 28 octobre 1991, art. 1er et 2.)