Article (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Art. 50. - Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité professionnelle prévue par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.