Art. 3. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée « La Grande Rue » doivent provenir du cépage pinot noir (appelé localement pinot noirien ou pinot noir fin).
L’usage local d’incorporer parmi les vignes destinées à produire les vins rouges à appellation d’origine contrôlée « La Grande Rue » un certain nombre de plants blancs pinot blanc, pinot gris ou chardonnay, dont le pourcentage peut s’élever à 15 p. 100 au maximum, reste autorisé.