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Article (Décret du 2 juillet 1992 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue")

Article (Décret du 2 juillet 1992 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "La Grande Rue")

Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «La Grande Rue» doivent provenir du cépage pinot noir (appelé localement pinot noirien ou pinot noir fin).
L'usage local d'incorporer parmi les vignes destinées à produire les vins rouges à appellation d'origine contrôlée «La Grande Rue» un certain nombre de plants blancs pinot blanc, pinot gris ou chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 p. 100 au maximum, reste autorisé.