Article (Arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies de laboratoire)
Art. 2. - L'accès à la classe de première dans cette série est ouvert:
- aux élèves orientés dans cette série, à l'issue de la classe de seconde générale et technologique;
- aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans cette série de baccalauréat technologique conformément aux dispositions fixées par le ministre de l'éducation nationale et de la culture.
L'accès à la classe terminale dans une spécialité de cette série est subordonné à l'accomplissement de la scolarité en classe de première dans cette même spécialité.
Un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise au présent article pour l'accès en classe terminale peut être admis dans celle-ci par le chef d'établissement après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l'établissement d'origine.