Article (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
«Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.
«Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.» 2o A l'article 15, la fin de la première phrase, après les mots: «la formation de base», est ainsi rédigée: «...la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles».
3o A l'article 16, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«A l'étranger, les jurys d'examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations.» 4o A l'article 19, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé:
«Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation.»