Art. 7. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend trente-deux membres, soit :
« 1o Huit représentants de l'Etat :
« - deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« - un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
« - un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
« - un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 2o Deux membres de droit :
« - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
« - le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
« 3o Un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci ;
« 4o Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
« 5o Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
« 6o Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
« 7o Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
« - deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
« - deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
« - deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
« - deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
« - deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« 8o Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
« Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2o et 6o, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement. »