Art. 2. - Les plafonds de rémunération annuels prévus à l'article 2 du décret du 9 novembre 1977 susvisé sont fixés comme suit :
Rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité : 15 473 F ;
Rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats et les fonctionnaires en retraite : 30 947 F.
Lorsque l'importance et l'urgence des travaux qu'ils effectuent le justifient, et dans la limite de 33 % de l'effectif total des rapporteurs, les plafonds de rémunération annuels des rapporteurs particuliers sont fixés comme suit :
Rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité : 19 475 F ;
Rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats et les fonctionnaires en retraite : 38 950 F.