Art. 14. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application des articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est diminuée du montant de cet avantage.
Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance. Le montant des retenues ainsi opérées ne peut toutefois pas être supérieur au montant du capital. Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité ou, si le versement du capital est postérieur à cette date, à la date de ce versement.