Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés psychologues territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des sessions théoriques d'une durée d'un mois et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.