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Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires:
1o De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;
2o De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1o dans les conditions fixées par l'article 1er (2o) du décret du 22 mars 1990 susvisé;

3o Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ce concours.
Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec un jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture de l'épreuve et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.