Articles

Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

1.4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
1.4.1. Exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
Les protecteurs et les dispositifs de protection:
1 Doivent être de construction robuste;
2o Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires;
3o Ne doivent pas pouvoir être facilement escamotés ou rendus inopérants; 4o Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse;
5o Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail;
6o Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour les travaux d'entretien,
en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
1.4.2. Exigences particulières pour les protecteurs.
1.4.2.1. Protecteurs fixes.
Les protecteurs fixes doivent être maintenus en place solidement.
Leur fixation doit être assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour leur ouverture.
Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas pouvoir rester en place en l'absence de leurs moyens de fixation.
1.4.2.2. Protecteurs mobiles.
A. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission doivent:
1o Dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts;
2o Etre associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture.
B. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles concourant au travail doivent être conçus et raccordés au système de commande de sorte que:
1o La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre;
2o Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement;
3o Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent;
4o L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles;
5o Une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de projection.
1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant l'accès.
Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail doivent:
1o Pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser;
2o Pouvoir être réglés sans utilisation d'un outil et de manière aisée;
3o Réduire autant que cela est techniquement possible le risque de projection.
1.4.3. Exigences particulières pour les dispositifs de protection.
Les dispositifs de protection doivent être conçus et raccordés au système de commande de sorte que:
a) La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre;
b) Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement;
c) Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent;
d) L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.