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Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 11. - Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de lieutenant, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.