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Article (Décret no 92-717 du 23 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret no 92-717 du 23 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article 11


Echafaudages volants



1. Un échafaudage volant doit être spécialement conçu pour cette fonction et conforme aux prescriptions énoncées ci-après:
- la longueur ne doit pas excéder 8 m;
- le plancher de travail doit être supporté par des longerons d'une seule pièce; ceux-ci doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 m, au plus; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit pas dépasser 0,50 m;
- sur le côté tourné vers un parement, il peut être substitué à la protection collective contre les chutes prévue à l'article 13 un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 0,70 m au-dessus du plancher de travail, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente;
- les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 m au plus, solidement fixés au plancher de travail;
- l'ensemble constitué par le plancher de travail, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers.
2. Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes, adaptés auxdits étriers.
Lorsque leur longueur ne dépasse pas 3 m ils peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes.
3. Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties sûres.
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires; lorsqu'ils le sont par des câbles, les treuils de manoeuvre réservés exclusivement à cet usage doient être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de l'utilisateur.
Les câbles doivent être d'un type souple et protégés contre la corrosion.
Les charges limites auxquelles peuvent être soumis les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants doivent être conformes aux règles de l'art.
Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit être vertical ou se trouver dans un plan vertical perpendiculaire à un parement.
4. Il est interdit de prolonger le plancher d'un échafaudage volant par un dispositif prenant appui sur une structure ou un échafaudage voisin.