Article (Arrêté du 11 juin 1992 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes de statistique industrielle)
Art. 5. - Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées à l'article 3 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisé est fixé à trois mois; pour les entreprises nouvelles,
ce délai court à compter de leur date de création. L'option peut être à nouveau exercée avant le 1er décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant.
Les entreprises en cause sont, nonobstant cette option, toujours tenues de répondre directement au service enquêteur lorsque celui-ci, constatant l'absence de renseignements les concernant parmi ceux reçus par L'Alliance 7, leur adresse lui-même un questionnaire.