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Article (Arrêté du 11 juin 1992 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes de statistique industrielle)

Article (Arrêté du 11 juin 1992 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes de statistique industrielle)

Art. 5. - Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées à l'article 3 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisé est fixé à trois mois; pour les entreprises nouvelles,
ce délai court à compter de leur date de création. L'option peut être à nouveau exercée avant le 1er décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant.
Les entreprises en cause sont, nonobstant cette option, toujours tenues de répondre directement au service enquêteur lorsque celui-ci, constatant l'absence de renseignements les concernant parmi ceux reçus par L'Alliance 7, leur adresse lui-même un questionnaire.