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Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

1o Tous les chefs de service ou de département et les coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L.714-25;
2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret no 72-361 du 20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1o, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985;
3o Deux représentants des assistants mentionnés à l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, élus par leurs collègues;
4o Le cas échéant, le pharmacien gérant;
5o Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981 susvisé, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois vacations par semaine,
élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité;
6o Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement;
7o Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions: la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade; à défaut, une sage-femme chef d'unité, élue par ses collègues de même grade; à défaut, une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes;
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3o à 7o ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1o. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3o à 6o.