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Article (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Art. 18. - Lorsqu'en application de l'article 14 l'effectif des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles est supérieur au nombre fixé à l'article 8, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 8 soit atteint, à une nomination au grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles.