Article (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))
b) De matières premières destinées à des activités locales de production;
c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat;
d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.
Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2o de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 10.
3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté économique européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 5000 F pour les voyageurs ou 1000 F en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.