Article (Décret no 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral)
Art. 6. - Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique le présent décret.