Article (Décret no 92-736 du 30 juillet 1992 relatif aux contrats emploi-solidarité, aux allocations du régime de solidarité et à l'allocation de revenu minimum d'insertion)
«Toutefois, dans le cas d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail, il n'est pas tenu compte de la rémunération du bénéficiaire dans la limite d'un montant égal à 28 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire.
«Les abattements prévus aux premier et deuxième alinéas sont opérés à compter de la première révision trimestrielle et jusqu'au trimestre au cours duquel s'achève une durée de sept cent cinquante heures de travail comptée à partir du premier jour de la prise d'activité. Cette limitation n'est applicable ni aux bénéficiaires du revenu d'insertion inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise d'activité ni aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, auxquels l'abattement est applicable jusqu'à l'expiration du contrat.
«En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.»