Article (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - Pour l'attribution des prestations prévues aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation de la commission départementale de réforme n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.