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Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Art. 165. - La déclaration valant saisie prévue à l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 contient, à peine de nullité:
1o Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2o Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi;
3o La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier;
4o Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
Cette déclaration est signifiée au préfet du département dans lequel le véhicule est immatriculé.