Art. 52. - Pour l'application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prescrites par le nouveau code de procédure civile.