Article (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Art. 12. - Le président de l'université ou le chef de l'établissement arrête, après avis du conseil d'administration ou du conseil des études et de la vie universitaire (C.E.V.U.), la composition et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques prévues à l'article 11.