Article (Décret no 92-459 du 22 mai 1992 portant application des articles 13 et 15 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) relatifs aux programmes locaux de l'habitat)
«Section 5
«Dispositions transitoires
«Art. R. 302-18. - Peuvent être transformés, en application de l'article 15 de la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991, en programme local de l'habitat au sens de l'article 13 de ladite loi, les programmes locaux de l'habitat élaborés avant le 21 juillet 1991 qui contiennent un diagnostic et ont défini les objectifs et principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
«Art. R. 302-19. - Si un établissement public de coopération intercommunale avait élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991,
l'organe délibérant engage la procédure de transformation du programme local de l'habitat.
«Si le programme local de l'habitat n'avait pas été élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé, ayant compétence en matière de programme local de l'habitat et regroupant des communes ayant élaboré ensemble avant le 21 juillet 1991 un programme local de l'habitat, délibère pour engager la procédure de transformation du programme local de l'habitat.
«La délibération visée aux alinéas précédents est transmise au préfet.