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Article (Décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Après la section IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), est insérée une section X ainsi rédigée :

« Section X
« Equipements de protèction individuelle
« Sous-section 1
« Règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs

« Art. R. 233-151. - Les règles techniques applicables aùx équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l’article R. 233-83-3 sont définies par l’annexe II figurant à la fin du présent livre.

« Sous-section 2
« Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs

« Art. R. 233-152. - A l’exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l’article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l’article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d’examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63.
« Art. R. 233-153. - Outre la procédure prévue à l’article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis :
« a) Soit à la procédure dite “ système de garantie de "qualité CE ” définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
« b) Soit à la procédure dite “ système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance ” définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
« Les équipements visés à l’alinéa précédent sont les suivants :
« 1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7, ou radiotoxiques ;
« 2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l’atmosphère d’intervention et appareils de plongée ;
« 3. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
« 4. Equipements d’intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
« 5. Equipements d’intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air inférieure ou égâle à - 50 °C ;
« 6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
« 7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques"électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension ;
« 8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles.
« Art. R. 233-154. - Sont soumis à la procédure d’autocertification CE définie par l’article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l’article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l’utilisateur contre :
« 1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
« 2. Les produits d’entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
« 3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n’exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;
« 4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
« 5. Les petits chocs et vibrations n’affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
« 6. Le rayonnement solaire. »

« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux équipements de protection individuelle d’occasion

« Art. R. 233-155. - Les équipements de protection individuelle d’occasion définis à l’article R. 233-49-4 et visés à l’article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l’article R. 233-151 et être accompagnés de la novice d’instructions les concernant.
« Toutefois, les équipements de protection individuelle d’occasion suivants ne peuvent faire l’objet ni d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5-1 :
« a) Equipements à usage unique ;
« b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d’utilisation est dépassée ;
« c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
« d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
« e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
« f) Equipements visés par l’article R. 233-153, à l’exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
« Art. 233-156. - Les équipements de protection individuelle d’occasion visés au premier alinéa de l’article R. 233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l’article R. 233-77. »

« Sous-section 4
« Maintien en état de conformité

« Art. R. 233-157. - Les équipements de protection individuelle visés à l’article R. 233-83-3, faisant l’objet d’une utilisation dans un établissement visé à l’article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l’établissement. »