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Article (Décret no 92-766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des équipements de travail et moyens de protection et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des équipements de travail et moyens de protection et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Sous-section 4


«Procédure simplifiée de certification applicable aux machines neuves ou considérées comme neuves visées à l'article R.233-57 «Art. R.233-64. - La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines visées à l'article R.233-57 est simplifiée.
«Art. R.233-65. - I. - Lorsqu'une machine visée à l'article R.233-57 est fabriquée conformément à une ou des normes visées au 1o du IV de l'article L.233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine concernée, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R.233-54 à R.233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après;
«II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant ou l'importateur de la déclaration CE de conformité prévue par l'article R.233-73 et l'apposition par le fabricant ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R.233-74 sont subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur: