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Article (Décret no 92-766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des équipements de travail et moyens de protection et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des équipements de travail et moyens de protection et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«b) La documentation technique prévue par l'article R.233-75.
«Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1o de l'article R.233-83, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
«Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R.233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
«Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
«Art. R.233-56. - L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
«Art. R.233-57. - Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1o de l'article R.233-83, soumise à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants:
«1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
«2. Il s'assure en outre:
«a) Que la machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation;
«b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1o du IV de l'article L.233-5, que ces normes ont été correctement utilisées;
«c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
«Art. R.233-58. - Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R.233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants:
«1. Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure:
«a) Qu'elle comporte tous les éléments nécessaires;
«b) Soit, si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1o du IV de l'article L.233-5, que la documentation technique comporte toutes les indications exigées par lesdites normes;
«Soit, si la documentation technique ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou, en l'absence de telles normes, que, pour l'équipement de protection individuelle soumis, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques sans référence à une norme visée au 1o du IV de l'article L.233-5 sont conformes à ces règles techniques.
«2. L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
«Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle:
«a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique;
«b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis.
«Art. R.233-59. - Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
«L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
«Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne.
«L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.