Art. 6. - I. - L’intitulé de la sous-section II de la section III du chapitre 1er du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Sous-section II
« Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l’exécution. »
II. - L’article R. 311-29 du code de l’organisation judiciaire devient l’article R. 311-29-1.
III. - Il est ajouté à la sous-section II de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire les articles R. 311-29-2 et R. 311-29-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 311-29-2. - Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l’exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24.
« L’ordonnance prise en application de l’alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort.
« En cas de modification de l’étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d’exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
« Art. R. 311-29-3. - En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l’article L. 311-12-2, l’affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi. »