Article (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))
3o Le septième alinéa est ainsi rédigé:
«L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.» II. - Au premier alinéa de l'article L. 931-16 du code du travail, les mots: «le contrat de travail à durée déterminée lui ayant permis d'achever d'acquérir son droit au congé de formation» sont remplacés par les mots:
«son dernier contrat de travail à durée déterminée».
III. - A l'article L. 931-18 du code du travail, les mots: «du ou des contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier les conditions d'ancienneté de quatre ou huit mois visées à l'article L. 931-15» sont remplacés par les mots: «des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les contrats visés au cinquième alinéa de l'article L. 931-15».