Article (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))
Art. 10. - I. - L'article L.117-4 du code du travail est ainsi rédigé:
«Art. L.117-4. - Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.
«Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.» II. - A compter du 1er septembre 1992, au premier alinéa de l'article L.117-10 du code du travail, le mot «semestre» est remplacé par le mot «année».
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.117-14,
après les mots: «et par les textes pris pour leur application», sont insérés les mots: «, notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage».
IV. - A l'article L.117-18 du code du travail, les mots: «l'employeur» et «le nouvel employeur» sont remplacés par les mots: «l'entreprise» et «la nouvelle entreprise».