Art. 10. - I. - L’article L. 117-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-4. - Dans le cadre du contrat d’apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.
« Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis. »
II. - A compter du 1er septembre 1992, au premier alinéa de l’article L. 117-10 du code du travail, le mot : « semestre » est remplacé par le mot : « année ».
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 117-14, après les mots : « et par les textes pris pour leur application », sont insérés les mots : « , notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et les compétences professionnelles des maîtres d’apprentissage ».
IV. - A l’article L. 117-18 du code du travail, les mots : « l’employeur » et « le nouvel employeur » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » et « la nouvelle entreprise ».