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Article (LOI n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Article (LOI n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Art. 3. - Après le premier alinéa de l’article L. 115-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l’évaluation des compétences et après autorisation du service de l’inspection de l’apprentissage compétent mentionné à l’article L. 119-1.

« Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l’alinéa précédent dans les conventions visées à l’article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention. »