Article (Décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 8. - Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.