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Article (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)

Article (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)

Art. 2. - Les centres de soins mentionnés à l'article 1er assurent au moins: 1o La prise en charge médico-psychologique du toxicomane;
2o La prise en charge sociale et éducative du toxicomane, qui comprend l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.
Toutefois, s'ils n'assurent que l'une des deux missions définies ci-dessus, ils doivent effectuer en outre au moins l'une des missions suivantes:
1o L'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles;
2o Le sevrage, ainsi que l'accompagnement du sevrage lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier;
3o Le soutien à l'environnement familial.
Une ou plusieurs sections peuvent être rattachées aux centres de soins;
elles correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment des appartements thérapeutiques, des appartements relais, des réseaux de famille d'accueil et des permanences d'accueil et d'orientation effectuées à l'extérieur des centres.