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Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Art. 14. - Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et canine sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée:
- le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en qualité de président;
- le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant;
- un représentant de l'organisme agréé, gestionnaire du fichier national d'identification des chiens et/ou des chats en fonction des cas examinés.
Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux ou son représentant.
La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.
Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.