Art. 2. - Les dispositions de l’article 8 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent se présenter au concours de recrutement dans la 2e classe du coips des personnels de direction de 2e catégorie les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps de personnels enseignants de l’enseignement du premier ou du second degré, à un corps de personnels d’éducation ou à un corps de personnels d’orientation.
« Peuvent en outre se présenter au concours de recrutement dans la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie les directeurs adjoints chargés de section d’éducation spécialisée de collège, les directeurs d’établissement régional d’enseignement adapté et les directeurs d’école régionale du premier degré.
« Le nombre de postes mis au concours chaque année ne peut être inférieur au tiers du nombre des emplois vacants la même année dans la 2e classe du corps. »