Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)
2o Objet des sociétés
La société ne peut détenir des participations que dans les sociétés dont l'objet:
a) Est celui prévu par les statuts desdites sociétés lorsqu'il s'agit d'une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou d'une société d'économie mixte de construction ou d'aménagement;
b) Est, pour les sociétés civiles mentionnées à la clause 3-I (4o) ci-dessus, limité à ce qui est précisé à ce sujet dans la clause correspondante;
c) Est, pour les autres sociétés, limité à tout ou partie des objets cités à la clause 3-II(1o, 2o, 3o et 4o) ci-dessus.