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Article (Décret no 92-751 du 29 juillet 1992 relatif aux modes d'évaluation des stocks agricoles)

Article (Décret no 92-751 du 29 juillet 1992 relatif aux modes d'évaluation des stocks agricoles)

Art. 2. - La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au 2o du I de l'article 18 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.