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Article (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)

Article (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)

«2o Les projets des services déconcentrés de l'Etat dans la région définis par le préfet de région en application de l'article 14 du décret no 82-390 du 10 mai 1982;
«3o Le schéma départemental d'équipement arrêté par le garde des sceaux,
ministre de la justice, après consultation du préfet.» IV. - Il est inséré les articles 15-1 à 15-4 ainsi rédigés:
«Art. 15-1. - Le schéma départemental des implantations de l'Etat est transmis au préfet de région, aux ministres concernés et à la commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat prévue à l'article 18 du décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration.
«Art. 15-2. - Le préfet élabore chaque année, avant le 30 novembre, un programme départemental d'équipement et d'entretien, synthèse des opérations immobilières projetées par les différents services administratifs de l'Etat et s'assure de la cohérence de ces opérations avec le schéma départemental des implantations de l'Etat.
«Le programme annuel départemental d'équipement et d'entretien est adressé à chaque ministre concerné et à la commission interministérielle de la politique immobilière.
«Le programme départemental annuel d'équipement et d'entretien précise l'état d'avancement des opérations immobilières en cours et la nature des opérations nouvelles prévues pour l'année suivante ainsi que le plan de financement prévisionnel.
«Il est soumis, pour avis, au collège des chefs de service prévu à l'article 20-1.
«Art. 15-3. - En cas de difficulté dans l'élaboration ou la mise en oeuvre du schéma départemental des implantations de l'Etat ou du programme annuel départemental d'équipement et d'entretien, le préfet saisit la commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat.
«Art. 15-4. - Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat.
«Il arrête la répartition des locaux des cités administratives situées dans le département et arrête le règlement de coaffectation de chacune de ces cités conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé du domaine.
«En sa qualité de syndic de ces cités administratives, le préfet arrête,
après avis de chaque conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.» V. - Au 5o de l'article 17 les mots: «aux fonctionnaires du cadre national des préfectures» sont remplacés par les mots: «aux agents en fonctions dans les préfectures».
VI. - Il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé:
«Art. 20-1. - Un collège des chefs de service est institué dans chaque département. Il comprend, sous la présidence du préfet:
«1o Les membres du corps préfectoral en fonctions dans le département;
«2o Les chefs ou responsables des services de l'Etat dans le département.
«Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service pour les affaires relevant de leur compétence.
Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.» VII. - Il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé:
«Art. 20-2. - Le collège des chefs de service examine les conditions de mise en oeuvre des politiques de l'Etat dans le département et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.
«Il est réuni à l'initiative du préfet soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que celui-ci détermine en fonction de l'ordre du jour.» VIII. - L'article 21 est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
«Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics sont transmises pour information au préfet préalablement à leur signature.» IX. - Il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé:
«Art. 21-1. - Au plus tard le 15 juin de chaque année, les responsables des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises nationales sous tutelle de l'Etat communiquent au préfet de département les projets de réorganisation territoriale de leurs services. Sur cette base le préfet peut établir des schémas départementaux des services publics en zone rurale ainsi qu'en zone urbaine dans le cadre de la politique de développement social urbain.
«Ces schémas concernent l'ensemble des services publics locaux relevant de l'Etat. Ils prennent en compte l'organisation des services des établissements, organismes publics et entreprises nationales sous tutelle de l'Etat ainsi que les schémas départementaux d'équipement de la justice arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice.» X. - Dans le premier alinéa des articles 27 et 28, les mots: «après avis du comité interministériel institué à l'article 25» sont remplacés par les mots: «après avis du comité interministériel de l'administration territoriale».
XI. - Dans le deuxième alinéa des articles 27 et 28, les mots: «institué à l'article 25 du présent décret» sont supprimés.