Article (Décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma)
Art. 1er. - Lorsque, dans une salle de cinéma, est projetée soit une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de seize ans ou de douze ans, soit une oeuvre inscrite sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée entraînant l'interdiction de représentation aux mineurs, une affiche d'au moins 50 centimètres de côté portant exclusivement la mention «Film interdit aux mineurs de 18 ans», «Film interdit aux mineurs de 16 ans» ou «Film interdit aux mineurs de 12 ans» doit être apposée de façon très apparente aux guichets de délivrance des billets,
au-dessus du tableau des prix des places ou de l'horaire des séances;
Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma, n'a pas procédé à la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.